Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 20 septembre 2024 — 23/04522
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/09/2024
N° RG 23/04522 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJ24 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [S] [T] [I]
CONTRE
Mme [U] [C] épouse [I]
Grosses : 2 Me Christine BAUDON Me Isabelle CONSTANT
Copie : 1
Dossier
Me Christine BAUDON Me Isabelle CONSTANT
PARTIES :
Monsieur [S] [T] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (63) [Adresse 3] [Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [U] [C] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (63) [Adresse 10] [Localité 8]
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2023-3607 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [I] et Madame [U] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [J], le [Date naissance 6] 2013, - [B], le [Date naissance 5] 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [S] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que ceux des mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- attribué la jouissance partagée du domicile conjugal,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants et accord pour que les prestations familiales soient perçues par la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, Monsieur [S] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2024, Madame [U] [C] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 22 décembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [S], [T] [I] et [U] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J] et [B] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de