Juge des libertés détent, 8 octobre 2024 — 24/01072

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX2Q MINUTE : 24/00573 ORDONNANCE rendue le 08 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [L] [Y] né le 04 Juin 1980 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 07/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, juge chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [L] [Y] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [L] [Y] a été admis depuis le 28/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [Y], son frère ;

Attendu que par requête reçue le 04 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 04/10/2024 qu’il a constaté : “Patient ayant eu de multiples hospitalisations en psychiatrie depuis 2011 dans des contextes de décompensations délirantes. Ruptures de suivi itératives avec réhospitalisation pour ajustement thérapeutique (le patient a refusé d’ouvrir aux infirmières à domicile). Idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif avec conviction inébranlable. Propos menaçants hétéroagressifs et impulsivité marquée. Patient anosognosique rendant la compliance aux soins médiocre. Nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète afin de réadapter le traitement et avoir une amélioration clinique sous surveillance continue et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.” ;

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [Y] a déclaré :” c’est pas vrai je ne suis pas dangereux; j’aurai voulu sortir et avoir un traitement dehors avec le dr [I]. Je pense que j’ai pas besoin d’une hospitalisation complète, je ne suis pas dangereux; je ne sais pas quelle est ma pathologie. Avant j’allais voir le dr [I]; Je suis schizophrène. Je prends un traitement régulièrement. Là je prends le traitement à l’hôpital, je prends des médicaments, je peux continuer à les prendre chez moi; je veux etre en hospitalisation libre avec mon médecin et je promets que je ne ferai de mal à personne et je ne veux pas qu’on me fasse de mal. Après on va me diminuer le traitement et je pourrai faire une activité” ;

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure, en raison de son consentement aux soins.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y] compte tenu, d’une part, des troubles psychiatriques de Monsieur [Y] présentant des idées délirantes persécutoires, un comportement menaçant hétéroagressif et une impulsivité marquée rendant son hospitalisation complète nécessair