Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00474
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRZ3 du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]
c/
[X] [B]
Me Bertrand CHAUTARD la SCP JAFFEUX-LHERITIER
GROSSES le
- la SCP JAFFEUX-LHERITIER - Me Bertrand CHAUTARD
Copies électroniques :
- la SCP JAFFEUX-LHERITIER - Me Bertrand CHAUTARD
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] sise [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son syndic la SARL CITYA GPS BARTHELEMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005057 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] étaient copropriétaires des lots n°76, 135 et 223 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 1].
Monsieur [C] [B] est décédé le 12 janvier 2011.
Madame [U] [B] est décédée le 28 février 2021.
Monsieur [X] [B], enfant du couple, réside dans l’appartement où vivaient ses parents.
Le Syndicat des copropriétaires avait constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par les époux [B] aux échéances convenues, en dépit des mises en demeure qui leur avaient été adressées.
Il avait mandaté Maître [I] [P] aux fins de signifier un commandement de payer aux époux [B].
Le 5 octobre 2021, Maître [I] [P] a informé le syndic de la copropriété, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, du décès de Monsieur [C] [B] survenu le 12 janvier 2011 et du décès de Madame [U] [B] survenu le 28 février 2021.
Le 13 décembre 2021, une sommation d’opter a été signifiée à la personne de Monsieur [X] [B], en qualité d’héritier de Madame [U] [B], par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Le 26 novembre 2023, Maître [V], notaire chargé du règlement de la succession, a informé le Syndic de la copropriété de l’absence de succès de ses diligences en direction de la succession.
Par assignation en date du 23 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, a assigné Monsieur [X] [B] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Condamner [X] [B] à porte et payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes suivantes :
9.682,37 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021 sur 2.493,96 €, sur 5.295,00 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente assignation ;5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire et juger qu’en application de l’articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et de droits d’encaissement et de recouvrement seront mis à la charge exclusive de [X] [B] ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner [X] [B] aux entiers dépens d’instance.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 9 juillet 2024, puis à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a conclu aux fins suivantes :
- Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [X] [B] le 23.05.2024 et en tout état de cause son irrecevabilité de la demande en paiement, A défaut, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété, des dommages et intérêts pour résistance abusive, de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens de la procédure et des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des i