Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00470
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYV du rôle général
S.A. AUVERGNE HABITAT
c/
S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE et autres MEUNIER la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP BOISSIER - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER - la SARL TRUNO & ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP BOISSIER - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER - la SARL TRUNO & ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [O]) - Dossier RG 24/470 - Dossier 22/1027 (minute n° 23/236)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A. AUVERGNE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE, anciennement ILOT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. ENTREPRISE COUDERT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et son épouse Madame [U] [J] née [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
La SA AUVERGNE HABITAT a acquis plusieurs parcelles situées au nord de la propriété [J], sur un ancien site industriel, et a entrepris des travaux de démolition de l’ancienne usine en vue de la construction d’un bâtiment comportant 78 logements ainsi que la rénovation d’un autre bâtiment.
Le fonds [J] bénéficie d’une servitude d’aqueduc en provenance du fonds AUVERGNE HABITAT.
Le 22 juin 2021, les époux [J] se sont plaints de dégâts des eaux à répétition sur leur terrain depuis 2019, qu’ils ont imputés aux travaux réalisés par AUVERGNE HABITAT.
Ces désordres auraient cessé suite à l’intervention de l’entreprise COURDEC, missionnée par AUVERGNE HABITAT pour réaliser des sondages sur son terrain, qui a pu évacuer cette eau.
Les époux [J] se plaignent d’une rupture de leur droit d’eau, consécutive aux travaux réalisés par AUVERGNE HABITAT.
En dépit de plusieurs tentatives amiables, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Monsieur et Madame [J] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 avril 2023, Monsieur [D] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 5 juin 2023, Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [L].
Par actes en date des 24 et 28 mai 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a assigné la S.A. ENTREPRISE COUDERT et la S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE, anciennement dénommée ILOT ARCHITECTURE, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 25 juin, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre pour appel en cause.
Par acte en date du 17 juillet 2024, la S.A. ENTREPRISE COUDERT a assigné son assureur la SMABTP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 17 septembre, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la société SOHO AUVERGNE et la SMABTP ont formé des protestations et réserves.
La société ENTREPRISE COUDERT a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’ar