Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 20 septembre 2024 — 22/00915
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/09/2024
N° RG 22/00915 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-INCB ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [E] [O]
CONTRE
Mme [N] [U] épouse [E]
Grosses : 2 Me Laurence SUDRE-THOLONIAT Me Sébastien RAHON
Copie : 1
Dossier
Me Sébastien RAHON Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
Monsieur [T] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (42) [Adresse 5] [Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [N] [U] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (63) [Adresse 8] [Localité 6]
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2022/1009 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [E] [O] et Madame [N] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [F], le [Date naissance 1] 2004, - [V], le [Date naissance 9] 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2022, Monsieur [T] [E] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er janvier 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,
- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 400 euros par mois,
- ordonné une médiation familiale.
Par ordonnance de mise en état du 15 janvier 2024, Monsieur [T] [E] [O] a été débouté de ses demandes de suppression ou de diminution de la pension alimentaire due par lui au titre du devoir de secours et Madame [N] [U] a été déboutée de sa demande d’augmentation de ladite pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024, Monsieur [T] [E] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er janvier 2022,
- le maintien chez lui de la résidence habituelle de [V], dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant à l’amiable, les trajets étant à sa charge, les frais de scolarité, d’internat, de transport, de logement des enfants et leurs frais exceptionnels étant partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, chaque parent contribuant par ailleurs aux frais de [F] directement entre ses mains. Il sollicite le rejet des autres demandes et, subsidiairement, la limitation de la prestation compensatoire due par lui à 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024, Madame [N] [U] demande le prononcé du divorce sur le même fondement, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022, - l’attribution d’une prestation compensatoire de 50.000 euros, - le maintien chez le père de la résidence habituelle de [V], dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, - le partage des frais des enfants à hauteur du 1/3 la concernant, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros étant par ailleurs mise à la charge du père, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des meubles conservés par lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2204, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donn