Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/LJ

JUGEMENT N° du 08 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00755 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXA du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]

c/

S.C.I. PALACIO

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] sise [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. PALACIO [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE La SCI PALACIO est propriétaire d’un lot figurant au cadastre section CE n°[Cadastre 5] au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] (63). Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par la SCI PALACIO aux échéances convenues, ce malgré les commandements de payer adressés le 08 février 2023 et le 27 juillet 2023. Le syndicat des copropriétaires expose avoir introduit une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a été rejetée en novembre 2023. Par acte en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences par la voie de son syndic en exercice, la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, a assigné la SCI PALACIO prise en la personne de ses représentants légaux devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action introduite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de la SCI PALACIOY faisant droit, CONDAMNER la SCI PALACIO à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représentée par son syndic FONCIA LOIRE AIIVERGNE, au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 32 000,15 € sans préjudice de toute autre somme due, ladite somme représentant les charges arrêtées à la date du 3 juin 2024CONDAMNER la SCI PALACIO à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représentée par son syndic FONCIA LOIRE AUVERGNE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveDIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l'article l0-l de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de commandement, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et droits de recouvrement ou d'encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillantCONDAMNER la SCI PALACIO au règlement de la somme de I 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SCI PALACIO n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre