Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00466
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYE du rôle général
[C] [R]
c/
Société GMF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE
S.A. GENERALI
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN , la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , Me Olivia RISPAL CHATELLE
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN , la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 11]
représenté par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (courrier du 3/06/2024) [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE, ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [R] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI, assureur du contrat de complémentaire santé de Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 août 2021, monsieur [C] [R] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11] (63) alors qu’il circulait en scooter. Il a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6]. Il souffrait de douleurs et de traumatismes à la cheville gauche. Le 12 août 2021, monsieur [R] a regagné son domicile avec une immobilisation par botte plâtrée au niveau de son membre inférieur gauche ainsi que deux cannes béquilles. Le 16 août 2021, monsieur [R] a consulté le docteur [B], chirurgien orthopédiste, qui lui a prescrit une ordonnance comportant du LOVENOX 40. Il lui a été diagnostiqué à cette occasion une fracture interne de la malléole de la cheville gauche. Monsieur [R] a suivi par la suite plusieurs séances de kinésithérapie, deux fois par semaine. En raison de la persistance des douleurs, Monsieur [R] a consulté d’autres spécialistes. Un rapport d’expertise amiable a été dressé à la demande d’AMV assurances, assureur de monsieur [R], le 14 octobre 2022 par le docteur [V]. Le 15 juin 2023, monsieur [R] a été reçu en expertise médicale amiable par le docteur [N], mandaté par la SA GMF ASSURANCES, assureur de l’usager du véhicule en cause dans l’accident. Un rapport provisoire a été dressé le 26 juin 2023. Monsieur [R] a été opéré le 1er décembre 2023 au CHU de [Localité 6] pour arthrodèse tibio talienne par vis en croix 4.5 spongieuses partiellement filetées. Le 10 avril 2024, le docteur [N] a établi son rapport définitif et son sapiteur, le docteur [G], a dressé un rapport en date du 17 décembre 2023. Monsieur [R] conteste les conclusions établies et notamment le fait que son état de santé ait été déclaré consolidé au 11 mai 2023 alors qu’il a dû subir une intervention chirurgicale le 1er décembre 2023 en lien avec les suites de l’accident. Dans ce contexte, par actes séparés en date des 28 et 30 mai 2024, monsieur [C] [R] a assigné la société GMF ASSURANCES, la CPAM DU PUY DE DOME et la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE, ès qualités d’organisme de prévoyance de monsieur [R], devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes : juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses prétentions, ce faisant, ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de [C] [R], et désigner pour y procéder tel médecin Expert judiciaire qu’il plaira, avec une spécialité en orthopédie, avec pour mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel de la victime, condamner la SA GMF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [C] [R], une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 €, condamner la SA GMF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [C] [R] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme et à la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE E