Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00537
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS4X du rôle général
[L] [P] épouse [M] [L] [P] épouse [M]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] S.A. AXA FRANCE IARD [A] [Y]
GROSSES le
- Me Anthony D’AVERSA , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Anthony D’AVERSA , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Madame [L] [P] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [P] épouse [M], ès qualités de représentant légal de [R] [M], mineure née le 30/10/2019 [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] (courriers du 14/06/2024) [Adresse 4] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de son représentant domicilié es qualités audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mars 2023, madame [L] [M] et sa fille mineure, [R] [M] ont été percutées par un véhicule conduit par madame [A] [Y] alors qu’elles traversaient sur un passage piéton situé [Adresse 7]. [R] [M], accompagnée de sa mère, a été transportée aux urgences pédiatriques du CHU [9] ([Localité 8]) et madame [L] [M] a par la suite été transportée au CHU [10] ([Localité 8]). Des suites de l’accident, elles ont subi de nombreuses séquelles physiques d’une gravité variable selon les cas. Les blessures physiques subies par madame [L] [M] ont donné lieu à un suivi médical important. Par actes séparés en date des 10, 11 et 19 juin 2024, madame [L] [M] née [P] et madame [L] [M] née [P], ès qualités de représentant légal de [R] [M], mineure née le 30/10/2019, a assigné madame [A] [Y], la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] (CPAM) et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de Mme [Y], devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’expertises judiciaires. Elle sollicite en outre la condamnation de madame [A] [Y] à verser pour elle et sa fille une indemnité provisionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense déposées à l’audience, la SA AXA France IARD a conclu aux fins suivantes : donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle ne conteste pas la responsabilité de madame [A] [Y], son assurée, et son obligation d’indemniser madame [L] [P] épouse [M] et mademoiselle [R] [M] en vertu de la loi Badinter, donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves relativement à la demande d’expertises judiciaires formulée par madame [L] [P] épouse [M] pour elle-même et pour mademoiselle [R] [M], statuer ce que de droit sur cette demande qui sera ordonnée aux frais avancés de madame [L] [P] épouse [M],donner acte à la compagnie AXA France IARD de son offre réitérée de régler à madame [L] [P] épouse [M] la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs non quantifiés à ce jour et déclarer cette offre satisfactoire en l’absence d’éléments concernant la consolidation de la victime et de précisions sur le montant de la créance de son organisme social, donner acte à la compagnie AXA France IARD de son offre réitérée de régler à madame [L] [P] épouse [M] ès qualités de représentant légal de mademoiselle [R] [M] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs non quantifiés à ce jour et déclarer cette offre (annulant et remplaçant la précédente) satisfactoire en l’absence d’éléments concernant la consolidation de la victime et de précisions sur le montant de la créance de son organisme social, débouter madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M] de ses demandes provisionnelles plus amples, débouter madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M] de sa demande