Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00469
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYU du rôle général
[Y] [P]
c/
MAIF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Julie RIGAULT
Copies :
- Expert
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003523 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) représentée par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
MAIF ASSURANCES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, Madame [Y] [P] a été percutée par un véhicule alors qu’elle circulait en trottinette sur une piste cyclable, accident à l’issue duquel elle présentait plusieurs contusions.
Elle a consulté différents praticiens et s’est vue prescrire des examens, des soins et des traitements médicaux.
Madame [P] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF ASSURANCES, qui a mandaté le Docteur [D] [I] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 30 octobre 2023.
Madame [P] conteste les conclusions du Docteur [I].
Par assignations en date des 30 mai et 12 juin 2024, Madame [Y] [P] a assigné la MAIF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la compagnie MAIF à verser à Madame [Y] [P] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels.
Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée et a conclu au débouté de la demande de provision.
Par des conclusions en réponse, Madame [P] a sollicité que la décision à intervenir soit dite opposable au FGAO et à la CPAM et a réitéré ses demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) n’a pas été assigné, de sorte que la décision à intervenir ne peut lui être rendue opposable.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
- Un dépôt de plainte en date du 6 février 2023, - Un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [D] [I] en date du 30 octobre 2023, - Des compte-rendu, - Des courriers.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [P] a été victime à la suite de l’accident survenu le 21 décembre 2022.
En effet, Madame [P] présentait des contusions multiples, blessures qui ont justifié la prescription de soins et traitements.
Le Docteur [I], mandaté par la société MAIF ASSURANCES, a arrêté la date de la consolidation de