Chambre 1, 7 octobre 2024 — 23/03581
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/ N° RG 23/03581 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLV NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] Retraité, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 09 septembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame Marie LEFORT, - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée à :
N° RG 23/03581 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLV - Ordonnance du 07 OCTOBRE 2024
Vu l'assignation devant ce tribunal délivrée le 9 novembre 2023 par M. [U] [D] à l'encontre de M. [N] [D] au visa des articles 815 et suivants, 840 et 843 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [X] veuve [D] décédée le [Date décès 2] 2022 et de [M] [D] décédé le [Date décès 3] 2005 et de commettre pour y procéder Maître [P] [G] notaire à Louviers ; et dans ce cadre de voir ordonner une mesure d'expertise confiée à M. [C] [R] aux fins d'évaluer le montant du matériel agricole acquis par M. [N] [D] et le montant des fermages dont il est redevable pour la période courant entre 1992 et 2015 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [N] [D] notifiées par Rpva le 25 avril 2024 aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée à son encontre en application de l'article 1360 du code de procédure civile dont les conditions d'application ne sont pas remplies ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de M. [U] [D] notifiées par Rpva le 25 avril 2024 aux fins de débouté de M. [N] [D] de sa demande d'irrecevabilité aux motifs qu'une demande préalable de liquidation de la succession de [M] [D] a été effectuée et que le 22 décembre 2021 puis les 18 octobre et 16 novembre 2022, la demande d'expertise a été faite directement à [N] [D] qui n'y a jamais répondu ; que M. [N] [D] s'est opposé aux deux projets d'acte de notoriété qu'il a fait établir ; qu'un descriptif des biens est indiqué dans l'assignation ;
Vu les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il en résulte que le demandeur au partage judiciaire doit justifier des diligences qu'il a accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour objet d'éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.
N° RG 23/03581 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLV - Ordonnance du 07 OCTOBRE 2024
En l'espèce, aux termes de son assignation en partage, M. [U] [D] indique que :
- l'actif de la succession est principalement composé d'un ensemble immobilier sis [Adresse 9] ;
- le partage amiable s'est avéré impossible compte tenu du refus de M. [N] [D] de signer les projets d'actes de notoriété établis par le notaire qu'il a contacté, Me [P] [G] et que de ce fait aucune déclaration de succession n'a pu être adressée à la direction générale des finances publiques;
- il sollicite le rapport à la succession des donations indirectes constituées de la mise à disposition sans paiement de fermages d'une partie du corps de ferme.
Il en résulte que l'assignation est conforme aux exigences posées par les dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, M. [U] [D] justifie de ses allégations par la communication des pièces visées à l'appui de son assignation dès lors que celles-ci font état de ce que :
- par courrier du 14 septembre 2023, le conseil de M. [N] [D] a indiqué à Maître [G] de ce qu'il s'opposait à certaines dispositions de son projet d'acte notoriété relatives aux testaments (pièce 9 demandeur) ;
- M. [N] [D] n'a jamais répondu aux propositions de rendez-vous en l'Etude du notaire pour procéder à la signature d'un acte