Chambre 11 Cabinet 1, 19 septembre 2024 — 23/02744
Texte intégral
Minute n° 24/ DOSSIER N° RG 23/02744 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5FH AFFAIRE : [T] [R] / [U] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] pris en sa qualité de tuteur de Madame [K] [R] née [S] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant Société Forestière du Maine - [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, Me Renaud BRINGUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit, délibéré qui a été prorogé au 19 septembre 2024 :
-------------------------------- CE à Me DUPUY, Me LANDRY, + CCC aux parties en LRAR + LS, le : --------------------------------
RG n°23/02744
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon mandat de protection future en date du 26 septembre 2017, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité de mandataire par sa mère, Madame [K] [S] veuve [R].
Suivant jugement du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Mans a révoqué ce mandat et placé Madame [S] veuve [R] sous tutelle, l’UDAF de la Sarthe ayant été désignée comme tuteur.
Par un nouveau jugement du juge des contentieux de la protection du Mans du 28 septembre 2021, Monsieur [T] [R], autre fils de Madame [S] veuve [R], a été désigné comme tuteur aux biens aux lieu et place de l’UDAF de la Sarthe, laquelle est demeurée tuteur à la personne.
Souhaitant obtenir la communication de certaines pièces, Monsieur [T] [R] a ressaisi le juge des tutelles, lequel a rejeté ces demandes estimant qu’il n’avait pas compétence pour se substituer au juge civil.
Dans ce contexte, Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur de Madame [S] veuve [R], a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des référés du Mans aux fins de communication de clés et de pièces.
Selon ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge des référés a notamment :
ORDONNÉ à Monsieur [U] [R] de remettre à Monsieur [T] [R], agissant en qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision :- les clefs du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [R] où sont entreposés ses documents personnels ; - l’ensemble des documents nécessaires à la bonne gestion de la tutelle, à savoir : la procuration générale consentie par Madame [K] [R] à Monsieur [U] [R] ;les talons des trois derniers chéquiers de Madame [K] [R] ;l’original du livret de famille de Madame [K] [R] ;les dix derniers avis d’imposition de Madame [R] ;les six baux et autorisations à construire contractés depuis le début du mandat de protection future ;le certificat IFI ;le certificat loi Serot ;le contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;les bulletins de salaire de Madame [D] des dix dernières années ;l’intégralité des contrats d’assurance vie souscrits auprès du [4] par les époux [R] ainsi que leurs éventuels avenants et changements de clauses bénéficiaires ;l’intégralité des factures adressées par la société [6] à Madame [K] [R] ;DIT que passé ce délai, faute pour lui de s’être exécuté, courrait contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] [R] le 03 octobre 2022.
Par acte en date du 04 octobre 2022, Monsieur [U] [R] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, demande rejetée selon ordonnance de référé du 09 novembre 2022. Parallèlement, le 04 octobre 2022 également, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Angers a notamment : RG n°23/02744
CONFIRMÉ l’ordonnance de référé sauf en ses dispositions qui ont ordonné la remise :des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [S] veuve [R] ;l’original du livret de famille de Madame [K] [S] veuve [R] ;le contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ; Statuant de nouveau de ces chefs :
DIT n’y avoir lieu à remise par Monsieur [U] [R] :des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [S] veuve [R] ;de l’original du livret de famille de Madame [K] [S] veuve [R] ;du contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;PRÉCISÉ que les bulletins de salaire de Madame [D] ne devaient concerner que son lien professionnel avec Madame [K] [S] veuve [R]. Reproch