CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01072
Texte intégral
Minute n° 24/01564 ctx protection sociale N° RG 23/01072 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N] née le 20 Juillet 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] de nationalité Française
comparante en personne Rep/assistant : Me PIERRE-HENRY DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
comparante en personne, représentée par Mme [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme [F] [S]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me PIERRE-HENRY DESFARGES [P] [N] CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [E] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023, suivant décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) du 11 juin 2018.
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) a procédé au versement de cette AAH.
Monsieur [D] [E] s'est pacsé le 19 avril 2021 avec Madame [P] [N].
A compter du mois de juillet 2022, Monsieur [D] [E] jusqu'alors sans activité professionnelle, a vu le montant de son AAH diminué suite à un changement de calcul en lien avec un stage rémunéré, effectué aux mois de juin et juillet 2022.
Madame [P] [N] a pour le compte de son partenaire de pacs formé un recours le 28 novembre 2022 devant la Commission de recours amiable (CRA) en vue de contester cette diminution des droits AAH de Monsieur [D] [E] au titre de l'année 2022.
Par décision en date du 06 février 2023 notifiée le 08 mars 2023, la CRA a rejeté le recours formé par Madame [P] [N] au motif du respect de la réglementation applicable.
Suivant requête expédiée au greffe le 17 août 2023, Madame [P] [N] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [P] [N] est comparante.
Elle conteste la diminution du montant de l'AAH subie par Monsieur [D] [E] à compter du mois de juillet 2022 ayant entraîné une perte totale d'environ 7 000 euros au regard des mois pendant lesquelles s'est appliquée cette diminution, alors que ce dernier a réalisé un stage défrayé pour la seule somme de 250 euros.
Pour le surplus Madame [P] [N] s'en rapporte aux termes de la requête introductive d'instance formée par son Avocat qui a fait valoir une dispense de comparution suivant mail reçu au greffe le 18 juin 2024.
Suivant les termes de la requête introductive d'instance, Madame [P] [N] demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable,infirmer la décision de la CRA,condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter de juin 2022 assortie des intérêts à compter de cette date,ordonner la capitalisation des intérêts,assortir la décision d'une injonction avec astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts,décharger Madame [P] [N] de l'obligation de remboursement,condamner l'Etat à verser à son Avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [P] [N] et la confirmation de la décision de la CRA.
La CAF indique que la reprise d'activité de Monsieur [C] [D], même s'agissant d'un stage faiblement rémunéré, constitue une reprise d’activité emportant un nouveau calcul des droits AAH sur une base trimestrielle et non plus annuelle.
Pour le surplus la CAF s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formé