CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/00334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00334 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOGG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [M] né le 24 Février 1955 à [Localité 10] (33) [Adresse 4] [Localité 5] de nationalité Française comparant, Rep/assistant : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE : URSSAF [Localité 8] ET ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Me Renaud THOMAS [E] [M] URSSAF [Localité 8] ET ILE DE FRANCE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [M] est né le 24 février 1955.

Depuis le 1er janvier 2008, Monsieur [M] est retraité et bénéficie d'une pension de retraite supplémentaire assurée par son ancien employeur la société [9]. Cette retraite complémentaire est servie par une caisse de retraite appelée l'« [7] » ([7]) régie par des statuts et un règlement.

Une taxe prévue à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale introduite à compter du 1er janvier 2011 a été appliquée à sa retraite supplémentaire par le biais d'un précompte reversé à l'URSSAF.

Monsieur [M] par l'intermédiaire de son avocat a contesté ce prélèvement par courrier du 13 octobre 2021 auprès du directeur de l'URSSAF Île-de-France sollicitant le remboursement de cette taxe à hauteur de 1 116,09 euros. L'URSSAF Île-de-France a par courrier du 18 octobre 2021 rejeté la demande de Monsieur [M] en invoquant le précompte de la contribution par la caisse gestionnaire et le fait que la caisse était plus à même de tirer les conséquences jurisprudentielles.

Monsieur [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près de l'URSSAF Île-de-France par courrier daté du 6 janvier 2022.

La CRA n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.

Sur rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, Monsieur [M] a saisi par lettre expédiée le 30 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours en remboursement de la somme de 1 116,09 euros prélevée sur sa retraite complémentaire.

La CRA a entre temps rejeté la demande de Monsieur [M] par décision explicite du 11 avril 2022.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [E] [M], comparant, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 28 février 2023. Son Avocat, par lettre du 3 juin 2024, a fait valoir une dispense de comparution.

Suivant ses conclusions Monsieur [M] demande au Tribunal de: dire recevable et bien-fondé Monsieur [M] en tous ses chefs de demandes ;dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code;ordonner la cessation de tous prélèvements;lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale;ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 1 116,09 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire;dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 13 octobre 2021;condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.L'URSSAF Île-de-France, régulièrement représentée à l'audience par son avocat s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 octobre2023.

Suivant ses conclusions l'URSSAF Île-de-France demande au Tribunal de: débouter Monsieur [M] de son recours;condamner