CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01056 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH7D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR : Monsieur [V] [N] [Adresse 2] [Localité 4] de nationalité Française comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE

URSSAF LORRAINE

[V] [N]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [N], en sa qualité de travailleur indépendant, s'est vu délivrer par l'URSSAF LORRAINE le 26 juillet 2023 une contrainte au titre du paiement de cotisations et contributions sociales pour l'année 2021 et le 4ème trimestre de l'année 2022, et ce pour une somme totale de 24 051 euros.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [N] par exploit de commissaire de justice délivré le 01 août 2023.

Suivant courrier déposé au greffe le 10 août 2023, Monsieur [V] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 mars 2024.

Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour son nouveau montant de 13 727 euros,condamner Monsieur [V] [N] au paiement de cette somme et aux frais de signification. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF indique que le montant réclamé a été recalculé par rapport à la somme retenue à l'origine dans le cadre de la contrainte au regard des informations transmises par Monsieur [V] [N] concernant sa situation de travailleur indépendant.

Monsieur [V] [N], comparant en personne à l'audience, maintient sa contestation s'agissant des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF.

Au soutien de sa prétention Monsieur [V] [N] expose que concernant l'année 2021 il a exercé un poste de salarié jusqu'au mois d'octobre 2021 et à compter de cette date il est devenu co-gérant de la SARL [7] exploitant un restaurant, société au sein de laquelle il était associé minoritaire et de laquelle il n'a perçu aucune rémunération. Il précise que du 1er janvier au 01 juillet 2022 il n'a également perçu aucune rémunération de la société [7], précisant que du 1er avril à la fin du mois d'août 2022 le restaurant a été fermé. Il indique qu'il a repris une activité salariée à compter du début du mois de juillet 2022. Il ajoute avoir démissionné de la co-gérance de la SARL [7] à compter du 31 décembre 2022.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par in