CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01165 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE : S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à

URSSAF LORRAINE

S.A.R.L. [7]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF LORRAINE a délivré à la SARL [7] le 22 août 2023 une contrainte pour un montant total de 19 855,30 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes pour les années 2019, 2020 et 2022.

La contrainte a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice délivré le 25 août 2023.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 08 septembre 2023, la SARL [7] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de l'URSSAF LORRAINE, seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience L'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 avril 2024.

Suivant ses conclusions, l'URSSAF demande au tribunal de :

déclarer la SARL [7] recevable en son opposition,dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit,confirmer la contrainte pour la somme totale de 17 355,30 euros majorations comprises,condamner la SARL [7] aux frais de signification de la contrainte,condamner la SARL [7] aux dépens. La SARL [7] est non-comparante à l'audience.

Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 avril 2024.

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'esp