CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/00340
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00340 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C] né le 21 Mai 1953 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, Rep/assistant : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDERESSE : URSSAF PARIS ET ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Me Renaud THOMAS [S] [C] URSSAF PARIS ET ILE DE FRANCE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [C] est né le 21 mai 1953.
Depuis le 1er janvier 2009, Monsieur [C] est retraité et bénéficie d'une pension de retraite supplémentaire assurée par son ancien employeur la société [10]. Cette retraite complémentaire est servie par une caisse de retraite appelée l'« Institution de Retraite [11] » (IRUS) régie par des statuts et un règlement.
Une taxe prévue à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale introduite à compter du 1er janvier 2011 a été appliquée à sa retraite supplémentaire par le biais d'un précompte reversé à l'URSSAF.
Monsieur [C] par l'intermédiaire de son avocat a contesté ce prélèvement par courrier du 13 octobre 2021 auprès du directeur de l'URSSAF Île-de-France sollicitant le remboursement de cette taxe à hauteur de 3 704 euros. L'URSSAF Île-de-France a par courrier du 18 octobre 2021 rejeté la demande de Monsieur [C] en invoquant le précompte de la contribution par la caisse gestionnaire et le fait que la caisse était plus à même de tirer les conséquences jurisprudentielles.
Monsieur [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près de l'URSSAF Île-de-France par courrier daté du 6 janvier 2022.
La CRA n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.
Sur rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, Monsieur [C] a saisi par lettre expédiée le 30 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours en remboursement de la somme de 3 704 euros prélevée sur sa retraite complémentaire.
La CRA a entre temps rejeté la demande de Monsieur [C] par décision explicite du 11 avril 2022.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [S] [C], est non-comparant. Son Avocat, par lettre du 3 juin 2024, a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 février 2023.
Suivant ses conclusions, Monsieur [C] demande au Tribunal de:
dire recevable et bien-fondé Monsieur [C] en tous ses chefs de demandes ;dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code;ordonner la cessation de tous prélèvements;lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale;ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 3 704 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire;dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 13 octobre 2021;condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.L'URSSAF Île-de-France, régulièrement représentée à l'audience par son avocat s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 octobre2023.
Suivant ses conclusions l'URSSAF Île-de-France demande au Tribunal de:
débouter Monsieur [C] de son recours;condamner M