CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01547
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01547 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me BATTLE
DEFENDEUR : Monsieur [O] [C] né le 14 Janvier 1992 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C400
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION
URSSAF [Localité 5]
[O] [C]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF [Localité 5] a délivré le 02 novembre 2023 à Monsieur [O] [C], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales calculées sur les années 2020 à 2023, et ce pour une somme totale de 35972 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [O] [C] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [O] [C] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 mars 2024 renvoyée à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF [Localité 5], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 janvier 2024.
Suivant ses conclusions, l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 02 novembre 2023 pour son nouveau montant de 11 714 euros,condamner Monsieur [O] [C] au paiement de cette contrainte et aux frais de signification. Lors de l'audience l'URSSAF indique s'opposer à la demande formée par Monsieur [O] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relevant que le nouveau calcul des sommes dues au titre de la contrainte est intervenu suite aux éléments transmis par le cotisant et qu'il lui appartenait de lui communiquer dans les délais impartis.
Monsieur [O] [C], représenté à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.
Suivant ses conclusions Monsieur [O] [C] demande au tribunal de :
déclarer l'opposition à la contrainte recevable,limiter la contrainte à son nouveau montant de 11 714 euros,condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien notamment de sa demande de frais irrépétibles, Monsieur [O] [C] expose avoir été contraint de saisir le tribunal afin de pouvoir obtenir la réduction du montant de la somme réclamée par rapport au montant initial de la contrainte du 02 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de sig