CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00505

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00505 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB3A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

CGSS MARTINIQUE [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à CGSS MARTINIQUE [P] [K]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) a délivré le 22 mars 2023 à l'encontre de Monsieur [P] [K] une contrainte en vue du règlement de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2017, et ce pour une somme totale de 195 euros.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [K] par exploit de commissaire de justice délivré le 12 avril 2023.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 27 avril 2023, Monsieur [P] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la CGSS est non-comparante.

Elle a fait valoir suivant mail reçu au greffe le 28 mai 2024 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe à la même date.

Suivant ses conclusions la CGSS demande au tribunal de :

valider la contrainte pour un montant de 195 euros,condamner Monsieur [P] [K] au paiement des frais de signification. Monsieur [P] [K] est non-comparant à l'audience.

Suivant mail reçu au greffe le 29 mai 2024 adressé en copie à la CGSS, Monsieur [P] [K] indique vouloir se désister de son opposition et fait valoir une dispense de comparution en vue de l'audience, ayant soldé la dette par chèque transmis à la Caisse.

Il sera rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Or, tant la CGSS que Monsieur [P] [K] ont chacun exposé leurs moyens par voie électronique auprès de la juridiction, chacune des parties en ayant eu connaissance de manière contradictoire.

Le présent jugement sera en conséquence contradictoire à l'égard des parties.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen p