CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01107
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01107 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [T] [E] né le 30 Juin 1989 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[T] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 09 août 2023 à l'encontre de Monsieur [T] [E], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2017, et ce pour un montant de 41 334 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [E] par exploit de commissaire de justice délivré le 17 août 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 24 août 2023, Monsieur [T] [E] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès de la Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mis en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de l'URSSAF LORRAINE, seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 mars 2024.
Suivant ses conclusions, l'URSSAF demande au tribunal de :
constater l'irrecevabilité du recours,valider la contrainte du 09 août 2023 pour son entier montant de 41 334 euros,condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la contrainte et des frais de signification. Au soutien de ses prétentions l'URSSAF fait valoir l'absence de motivation de l'opposition formée par Monsieur [T] [E].
Monsieur [T] [E] est non-comparant à l'audience.
Il a été cité à l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, signification de l'acte faite à domicile.
Suivant mail reçu au greffe le 28 janvier 2024 Monsieur [T] [E] indique qu'en 2017 il a été principalement inscrit à pôle emploi et bénéficié du RSA. Il précise n'avoir tiré aucun revenu de son activité de travailleur indépendant au titre de la période de cotisations visée dans la contrainte. Il ajoute ne disposer des ressources suffisantes en vue de s'acquitter de la somme réclamée par l'URSSAF.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit t