CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01714
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01714 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE : Madame [M] [H] Entrée 4 [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[M] [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 07 décembre 2023 à l'encontre de Madame [M] [H] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte visant le règlement de cotisations et contribution sociales au titre des années 2019 et 2020, et ce pour un montant total de 1 202 euros.
La contrainte a été signifiée à Madame [M] [H] par exploit de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 22 décembre 2023, Madame [M] [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2024.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 07 décembre 2023 pour son entier montant de 1 202 euros,condamner Madame [M] [H] au paiement de cette somme et aux frais de signification. Au soutien de ses demandes l'URSSAF relève avoir retenu dans le calcul des cotisations dont Madame [M] [H] est redevable sa radiation de son activité de travailleurs indépendant à la date du 01 avril 2022 et l'absence de revenus déclarés au titre des années 2019 et 2020. Elle indique cependant que Madame [M] [H] reste en tout état de cause redevable de cotisations et contributions sociales minimales obligatoires pendant sa période d'affiliation.
Madame [M] [H] est non-comparante à l'audience.
Elle a été régulièrement convoquée par le greffe en vue de l'audience en courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 avril 2024.
Elle n'a par ailleurs adressé aucune correspondance à la juridiction à la suite de son opposition faisant valoir ses prétentions et moyens au soutien de celle-ci.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [M] [H] par exploit de commissaire de justice le 12 décembre 2023, celle-ci ayant formé opposition par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2023, soit dans le délai prévu au texte précité.
L'opposition est en outre motivée.
En conséquence l'opposition ainsi formée par Madame [M] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, Madame [M] [H] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir aucune prétention et aucun moyen au soutien de son opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des demandes contenues dans sa lettre d'opposition.
En conséquence, et au regard des conclusions développées par l'URSSAF et des pièces produites aux débats à l'appui, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 07 décembre 2023 pour son montant de 1 202 euros, somme à laquelle Madame [M] [H] est condamnée au paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [M] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041299995 du 07 décembre 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Madame [M] [H] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0041299995 du 07 décembre 2023 et signifiée à Madame [M] [H] pour la somme de 1 202 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] [H] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 1 202 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,