CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBL4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, représentée par Mme [N] [O] munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE : S.A.R.L. [8] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Mandataire : Me [F] [E] (Mandataire)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 JUIN 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Thierry COUMES

URSSAF LORRAINE

S.A.R.L. [8]

Mme [E] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [8] s'est vue notifier le 27 mars 2023 une contrainte émise le 21 mars 2023 par l'URSSAF LORRAINE portant sur des cotisations et contributions sociales au titre des années 2017 à 2020, et ce pour un montant total de 83 434 euros.

Suivant correspondance expédiée au greffe le 18 avril 2023, la SARL [8] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et a reçu fixation à l'audience publique du 10 novembre 2023. Après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 14 juin 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée régulièrement par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, entend se désister de sa demande au motif que la contrainte litigieuse a été produite hors délai de sorte que la créance y afférente est forclose et inopposable à la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [8]. Elle indique avoir procédé en conséquence à l'annulation de ladite contrainte et s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande formée par la SARL [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [8], prise en la personne de son représentant légal et de Maître [F] [E], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, représentée à l'audience par son Avocat, demande qu'il soit donné acte à l'URSSAF de son désistement mais sollicite le règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION

Sur le désistement d'instance

Suivant l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

En l'espèce, l'URSSAF entend se désister de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SARL [8] au titre de la contrainte délivrée le 21 mars 2023 qui a fait l'objet d'une annulation. Ce désistement étant accepté par la SARL [8], il y a aura donc lieu de donner acte à l'URSSAF de son désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la juridiction au titre de la présente procédure.

Sur les dépens

Suivant l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En l'espèce, l'URSSAF sera dans ces conditions condamnée aux dépens, en ce compris les frais de notification ou de signification de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l'URS