CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/01210
Texte intégral
Minute n° 24/01570 ctx protection sociale N° RG 21/01210 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, ni représenté Rep/assistant : Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurence DELLINGER Me Anabel GONZALES [9] [C] [W]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [W] a travaillé comme agent général [7] et est affilié à ce titre à la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux d'assurance et des Mandataires non-salariés de l'Assurance et de Capitalisation (ci-après « [9] » ou « la Caisse ») depuis le 1er juillet 2013.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, la [9] a fait signifier à Monsieur [C] [W] une contrainte n°168125 émise le 4 août 2021 pour un montant de 430,62 euros, correspondant aux majorations dues de retard et pénalités pour l'année 2019.
Selon requête expédiée le 25 octobre 2021, Monsieur [C] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2023, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint la [9] à faire citer Monsieur [W] par voie d'huissier.
Le 8 mars 2023 Monsieur [W] a été cité à comparaître à l'audience publique du 24 mars 2023.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 28 juin 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la [9], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 28 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, la [9] demande au Tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;y faisant droit, débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fond et conclusions;valider la contrainte relative à la cotisation provisionnelle 2019 du régime de base des professions libérales dont opposition pour une somme totale de 430,62 euros (majorations de retard 213,67 euros; pénalités pour déclaration tardive 216,95 euros);condamner Monsieur [W] au paiement des majorations complémentaires dues du 11 mars 2020 soit 7,91 euros;donner acte de règlement par Monsieur [W] de la somme de 221,58 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardive;dire et juger que les frais de signification seront supportés par Monsieur [W];condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Monsieur [C] [W], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 24 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de : bien vouloir constater que les cotisations dues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 sont intégralement soldées ;bien vouloir constater les erreurs matérielles ayant affecté les contraintes émises à son encontre ;rejeter toutes demandes de condamnation présentées par la [9] à son encontre au titre des majorations et pénalités de retard réclamées ;rejeter toutes demandes de la [9] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;rejeter toutes les demandes au titre des dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la procédure
Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, le demandeur à l'opposition a la qualité de défendeur à l'instance, tandis que l'organisme créancier a la qualité de demandeur à l'instance.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5