CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01117 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIXB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDERESSE : Madame [B] [V] née le 08 Avril 1985 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à

Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [B] [V]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 18 août 2023 à l'encontre de Madame [B] [V] une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2021 à 2023 en sa qualité de gérante de la SARL [8], et ce pour la somme totale de 14248,64 euros.

La contrainte a été signifiée à Madame [B] [V] par exploit de commissaire de justice signifié le 21 août 2023.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 29 août 2023, Madame [B] [V] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 22024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mars 2024.

Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

valider la contrainte du 18 août 2023 pour son nouveau montant de 4 266 euros,condamner Madame [B] [V] au paiement de cette somme et aux frais de signification. Au soutien de ses prétentions l'URSSAF relève que Madame [B] [V] a été affiliée du 14 octobre 2019 au 17 mai 2023 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la SARL [8], étant à ce titre redevable à titre personnel des cotisations et contributions sociales pendant la durée de cette affiliation. Elle précise avoir pris en compte la liquidation judiciaire de la SARL [8] intervenue le 17 mai 2023 et donc la cessation de son activité indépendante à compter de cette date pour le calcul des cotisations dont elle est redevable jusqu'à sa radiation.

Madame [B] [V], comparante en personne à l'audience, conteste les sommes réclamées au titre des cotisations de janvier à juillet 2023, soit durant la période de mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours