CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00548 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCMF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y] né le 21 Juillet 1950 à [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Z] [Y]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), a notifié le 11 février 2023 à Monsieur [Z] [Y] une mise en demeure portant date du 08 février 2023 de régler des cotisations au titre de l'année 2022, et ce pour la somme totale de 8086,05 euros majorations comprises.

En l'absence de règlement, l'URSSAF a délivré le 11 avril 2023 à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] une contrainte portant sur le règlement de la somme totale de 8 086,05 euros.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [Y] par exploit de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023.

Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte par l'intermédiaire de son Conseil suivant déclaration reçue le 10 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, est non comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution en vue de l'audience, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 février 2024.

Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : débouter Monsieur [Z] [Y] de son opposition à contrainte,valider la contrainte pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit à 2 131,31 euros représentant les cotisations et les majorations de retard,condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la contrainte en son montant de 2 131,31 euros,condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [Z] [Y], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 mai 2023.

Suivant ses conclusions Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de :

le déclarer recevable en son opposition,juger qu'il est gérant minoritaire de la SARL [7],lui donner acte que celle-ci est dissoute depuis 2021,juger que Monsieur [Z] [Y] a été affilié à tort à la CIPAV en tant que gérant minoritaire de la SARL [7],annuler la contrainte délivrer le 26 avril 2023,condamner la CIPAV à l'indemniser au titre du préjudice subi à la somme de 4 000 euros,laisser à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte litigieuse,condamner la CIPAAV à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la CIPAV aux dépens,dire que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les p