CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/00607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° 24/01576 ctx protection sociale N° RG 21/00607 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7L7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

POLE EMPLOI ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDERESSE :

Association [10] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B103 substituée par Maître Marion DESCAMPS de , avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : D404

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH POLE EMPLOI ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL Association [10] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’Association [10] (ci-après « l’ASSOCIATION ») a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF LORRAINE (ci-après « l’URSSAF ») ayant pour objet l'application de la législation de sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 8 juin 2018, ayant entraîné un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 4 027 euros.

Une mise en demeure a été adressée à l'ASSOCIATION par PÔLE EMPLOI de payer la somme de 4847,06 euros au titre de cotisations et contributions dues au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (ci-après le «GUSO») pour l’emploi d'artistes du spectacle à titre occasionnel.

Il convient d'indiquer que PÔLE EMPLOI agit en qualité de gestionnaire du GUSO.

Une contrainte a été émise le 6 février 2019 et signifiée à l'ASSOCIATION le 26 février 2019, par le directeur du GUSO en recouvrement de la somme de 4 847,06 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2019, l’ASSOCIATION a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz (devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020).

Le tribunal de céans a, par jugement avant dire droit en date du 11 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, déclaré le recours de l’ASSOCIATION [10] recevable et ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre PÔLE EMPLOI, service gestionnaire du GUSO, à communiquer le détail des calculs des cotisations dues par l'ASSOCIATION. Les droits des parties ont été réservés dans cette attente.

Le 3 janvier 2022, un nouveau conseil s'est constitué en lieu et place du conseil initialement chargé de la défense des intérêts de PÔLE EMPLOI.

Le 7 mai 2022, PÔLE EMPLOI a communiqué les pièces 9 à 10 contenants les détails de cotisations pour les exercices 2015, 2016 et 2017 sous forme de tableaux.

Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2014.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le PÔLE EMPLOI, en qualité de gestionnaire du GUSO, régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 7 mai 2024 et le 10 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions, le PÔLE EMPLOI demande au tribunal de : dire et juger l’opposition à la contrainte de l’ASSOCIATION [10] mal fondée ;dire et juger la contrainte recevable et bien fondée ;débouter la [10] du moyen de droit de prescription soulevée ;En conséquence, valider la contrainte N°H21757098 492604665 / 573601088849147-01 en date du 6 février 2019, signifiée le 26 février 2019, pour un montant de 4 847,06 euros ;Au besoin, condamner l’ASSOCIATION [10] à lui payer cette somme de 4 847,06 euros ;condamner l’ASSOCIATION [10] à lui payer la somme de 72,73 euros au titre des frais de signification ;condamner l’ASSOCIATION [10] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;dire et juger la décision à intervenir exécutoire par provision tant au regard des dispositions de l’article R.133-3 que de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité sociale ;condamner l’ASSOCIATION [10] en tous les frais et dépens. L’ASSOCIATION [10], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au bordereau de pièces reçus au greffe le 18 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusion