CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 24/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLNM

N° Minute :

AFFAIRE :

[B] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [B] [R] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Mme [U] [R], fille de l’interessé,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [X] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [L], en date du 26 juin 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] s’est vu attribuer une pension d’invalidité sur la période du 1 décembre 2021 au 28 février 2022, servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse).

Monsieur [R] s’est vu attribué une pension de retraite à compter du mois d’octobre 2020.

Par courrier en date du 20 avril 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [R] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 3186,63 euros versé sur la période du 3 janvier 2022 au 4/03/2022 au motif que « le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité excède le plafond fixé par décret entre le 1/12/2021 et le 28 /02/2022 et que la pension d’invalidité est supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite. »

Par courrier parvenu le 25 juillet 2023, M.[R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation de l’indu. Par décision en date du 29 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé. Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 12 février 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable ( CRA) . Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire. Comparant en personne, et assisté par sa fille, [U] [R], M. [R] conteste les décisions rendues par la caisse primaire et la CRA qui a réduit le montant de l’indu à 1500 euros au motif que la caisse n’a pas pris en compte l’exact montant des revenus du foyer et que par conséquent aucun indu ne peut lui être imputé. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de : Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 29 novembre 2023 ;Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1500 euros ;Rejeter l’ensemble des demandes de M. [R]. Elle soutient substantiellement qu’aux termes des dispositions de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à l’âge de 62 ans, à laquelle se substitue la pension retraite ; elle souligne que par courrier du 2 mars 2022 elle en avait informé le requérant. Elle indique que la CRA prenant en compte l’exact montant des revenus perçus par le foyer, a attribué une remise de dette à hauteur de 1500 euros, estimant que ces revenus étaient suffisants pour rembourser cette somme. Enfin l’assuré a été informé par la CRA de la possibilité d’obtenir un échéancier qu’elle réitère à l’audience de ce jour.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de l’indu réclamé Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.  Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pa