CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/00346
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00346 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JO73
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Aurélie GILLOT
Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] né le 02 Avril 1982 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Monsieur [B] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [F], en date du 26 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’un jugement rendu rendue le 17 octobre 2022 , à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judicaire de NIMES a ordonné la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , en l’espèce le CRRMP PACA CORSE , aux fins qu’il statue sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [O] [J] établie le 4 novembre 2019 aux termes d’un certificat médical initial et contractée au sein de la société [5].
Le 21 novembre 2023, le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [J] sollicite aux termes de ses conclusions déposées par son conseil, de : Juger que la pathologie « infarctus du myocarde » doit être reconnu et pris en charge en maladie professionnelle dès lors qu’il existe un lien entre l’activité professionnelle exercée et ladite pathologie.Réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 22 février 2022Dire que la caisse devra prendre en charge la pathologie déclarée par M. [J] et procéder à la liquidation de ses droits. La CPAM du GARD, aux termes de ses écritures demande de : Homologuer l’avis du CRRMP de PACA CORSE Rejeter l’ensemble des demandes de M. [J].
MOTIFS ET DECISION
En application des dispositions de l’article L461-1, alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, «[……….] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime »
Dans les cas mentionnés ci-dessus, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ; l’avis du comité s’impose à la caisse
Aux termes de l’article R 142-17-2 du même code « lorsque le différend porte sur la reconnaissance professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse… »
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5, une maladie peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué ( au sens de l’article R 461-8 du même code) à 25%.
En l’espèce la CPAM du GARD a mis en œuvre la procédure prévue aux termes de l’article L 461-1 du CSS et par jugement avant