CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00705

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00705 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KELF

N° Minute :

AFFAIRE :

Société [5] C/ CPAM DE MOSELLE

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Société [5]

et à

CPAM DE MOSELLE

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL JC AVOCAT

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [5] (salarié : M. [L]) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, substitué par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de Nîmes,

DÉFENDERESSE

CPAM DE MOSELLE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

Dispensé de comparution

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Aux termes d’un jugement rendu rendue le 14 mars 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judicaire de NIMES a ordonné mesure de consultation médicale, aux fins de dire si :

- à la date du 5 novembre 2019, M. [L] était consolidé des lésions résultant de son accident du travail du 19 septembre 2019 -dire si les arrêts de travail prescrits du 5 novembre 2019 au 7 avril 2021sont imputables à l’accident du travail.

Le 30 mai 2024, le rapport de consultation a été déposé. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

La société [5] était représenté par son conseil et n’a déposé aucune conclusion.

La Caisse primaire d’assurance maladie de MOSELLE a été dispensée de comparution.

Aux termes d’un courriel parvenu au greffe, la CPAM de Moselle a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.

MOTIFS et DECISION

Les conclusions de l’expertise peuvent se résumer ainsi : la date de consolidation des séquelles engendrées par l’accident du travail du 19 septembre 2019 est le 5/11/19 ; l’arrêt de travail prescrit au-delà de cette date, date de l’apparition de la sciatalgie, ne se rapporte pas aux conséquences lésionnels de l’accident du travail.

Ces conclusions ne suscitent aucune critique.

Par conséquent le rapport sera homologué.

Dès lors les arrêts de travail prescrits à M. [L] au-delà de la date du 5 novembre 2019 seront déclarés inopposables à l’employeur, la société [5].

Les décisions rendues par la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable seront infirmées.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

DIT le recours formé bien fondé.

DIT que les arrêts de travail prescrits au-delà du 5/11/19 seront déclarés inopposables à la société [5].

INFIRMENT les décisions rendues par la Caisse primaire de Moselle et la commission médicale de recours amiable.

DÉBOUTE de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la Caisse primaire de Moselle aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE