CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 24/00134

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLGF

N° Minute :

AFFAIRE :

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [W] [C]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

et à

[W] [C]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [F] [K], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, Monsieur [N] [R], en date du 10 juin 2024

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparant

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 janvier 2024, réceptionné au greffe le 7 février 2024, Monsieur [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Languedoc-Roussillon, le 11 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 janvier 2024 concernant la période correspondant au 3ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 267 euros en principal outre la somme de 13 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [W] [C] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants. L’audience s’est tenue le 27 juin 2024. Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, représentée par une salariée, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 26 février 2024, Monsieur [W] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Monsieur [W] [C], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’URSSAF Languedoc-Roussillon a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande que chacune des parties supportent les frais engagés au soutien de leurs prétentions. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W] [C] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort , après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [W] [C] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 267 euros (deux cent soixante -sept euros) en cotisations outre la somme de 13 euros (treize euros) au titre des majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence, Monsieur [W] [C] au paiement de ces sommes ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civ