CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00689

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00689 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEEN

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [F]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] née le 24 Avril 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Monsieur [I] [S], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [Y], en date du 26 juin 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024 le Tribunal judicaire de Nîmes a ordonné Avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [H], dont la mission était la suivante : de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missionde décrire les séquelles dont Madame [F] souffre le 21 février 2023 des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2022. Dire s’il existe une incidence professionnelle ensuite de ces séquelles.évaluer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle à la date du 21 février 2023. Dire si le taux d’incapacité proposé a été majoré par une éventuelle incidence professionnelle et le préciser le cas échéant.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige Le rapport médical a été déposé le 30 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

A l’audience de ce jour, Madame [F], comparante en personne, sollicite l’homologation du rapport médical établi par l’expert judicaire.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) du GARD indique qu’elle s’associe à cette demande et précise qu’en conséquence, la requérante aura droit à une rente.

MOTIFS et DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions expertales mettent en évidence qu’il existe des lombalgies résiduelles posttraumatiques nécessitant un traitement antalgique de fond.  L’incidence professionnelle est induite par la présence d’un état antérieur du rachis lombaire qui évolue pour son propre compte ; dès lors il est conclu à la fixation d’un taux d’incapacité de 10%.

Ces conclusions résultent d’un examen clinique complet et ne suscitent aucune critique de la part des parties

Dès lors elles seront homologuées.

Il conviendra de fixer le taux d’incapacité partiel de Madame [F] à 10%.

La décision de rejet de la commission médicale de recours amiable sera infirmée

Les dépens seront mis à la charge de la CPAM du GARD.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de Madame [F] bien fondé. INFIRME la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 19 juin 2023.

DIT que le taux d’incapacité partielle de Madame [F] est évalué à 10%.

DÉBOUTE du surplus des demandes.

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE