2ème Chambre Civile JAF A, 19 septembre 2024 — 22/04377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 19 Septembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A24/ 2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/04377 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUMY
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] [I] [C] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D] [G] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendu au 19 Septembre 2024 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [H] [I] [C] et Monsieur [Z] [D] [W]- [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 Septembre 2022, Madame [T] [C] épouse [G] a assigné Monsieur [Z] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier, Monsieur [Z] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce rendue de manière réputée contradictoire en date du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a : - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien en location) à charge pour l’attributaire de régler les charges afférentes à ce domicile notamment le loyer, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024 à la personne du défendeur, Madame [T] [C] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de : - constater que la séparation effective des époux [G]/[C] dure depuis plus d’un an et constater la rupture du lien conjugal - prononcer le divorce des époux [G]/[C] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G]/[C] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - prendre acte de la proposition de règlement pécuniaire - dire et juger que le divorce emportera révocation des donations et libéralités - renvoyer au besoin les parties à liquider leur régime matrimonial - statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 mai 2024, l’instruction a été close le 13 Juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 juin 2024 (circuit court).
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie PRATS, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 septembre 2022, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022, Vu la signification des conclusions au fond du 12 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [T] [H] [I] [C] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (67), de nationalité française,
et de
Monsieur [Z], [D] [G] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (31) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 7] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 Septembre 2022,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emp