CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 19/00675

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 19/00675 - N° Portalis DBX2-W-B7D-ILEK

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [5] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CABINET MAJJ AVOCATS

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] (Salarié : Monsieur [F] [Z]) dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Estelle LOGEAIS de la SCP CABINET MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Monsieur [D] [U], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [J] [M], en date du 26 juin 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E Par jugement avant dire droit au fond en date du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Nîmes a sollicité l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de PACA Corse aux fins qu’il statue sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 10 juin 2018 en ces termes: «syndrome anxio-dépressif, burn out professionnel, surmenage professionnel » au vu de l'ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l'affection que M. [F] [Z] entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau.

Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de CRRMP PACA Corse a rendu son rapport le 17 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

La société [5] sollicite : L’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre des risques professionnels.La réformation de la décision de prise en charge du 19 février 2019.Ordonner à la CPAM du GARD de procéder au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur auprès de la CARSATOrdonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale aux fins de recalculer les taux de cotisations dues au titre des AT et MP. La caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM) sollicite l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP PACA Corse.

Elle demande au tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5]. Vu l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les conclusions déposées par les parties;

Vu la note d’audience;

MOTIFS ET DECISION

Sur l’insuffisance de motivation du CRRMP PACA Corse

L’article L 461-1, alinéa 7 du code de la sécurité sociale retient que l’origine professionnelle d’une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine une incapacité égale à 25%.

La société [5] fait valoir que l’avis querellé n’est fondé sur aucun élément probatoire permettant de constater le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [Z] et son travail habituel.

L’avis rendu par le CRRMP PACA Corse le 17 mai 2022 indique : «qu’il n’est pas mentionné de facteur extra professionnels ou d’antécédent de nature psychiatrique. La situation professionnelle décrite met en évidence des exigences émotionnelles. Ces dernières représentent des facteurs de risques psycho sociaux .»

Il ressort de cette analyse que l’expression « exigences émotionnelles » dont l’utilisation est contestée renvoie aux facteurs psycho sociaux énumérés par le précédent CRRMP et se rattachant tous aux conditions de travail de M. [Z], tel qu’ils sont énumérés dans le dossier de M. [Z] constitué à l’issue de l’instruction menée par la caisse primaire et pris en compte par les deux CRRMP.

Il ressort des pièces produites au dossier, notamment de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 4], que la décision est fondée sur le « rapport GOLLAC INSEE » d’av