CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 24/00132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLGA
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [3] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP SAONE RHONE AVOCATS
Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] inscrite au RCS de Nîmes sous le n°326.046.224 Salarié M. [S] [E] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie GIRAUD de la SCP SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [X] [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [Z], en date du 26 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 21 mars 2023, Monsieur [S] [E], salarié de la société [3] en qualité d’ouvrier boucher, a établi une déclaration d’accident du travail en ces termes : « tendinopathie évoluée du supra épineux gauche (confirmée par IRM) tableau 57 », sur la base d’un certificat médical initial en date du 17 mars 2023 établissant une « arthrose acromio claviculaire sévère associée à tendinopathie chronique évoluée du tendon du SE gauche tableau 57. »
Le 28 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (caisse primaire) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au terme de l’ instruction du dossier.
Le 29 novembre 2023, la Commission de recours amiable (CRA) a accusé réception de la contestation formée par la société [3] à l’encontre de la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire.
A l’issue de la décision implicite de rejet de la CRA, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours à l’encontre de cette dernière décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal à titre principal, de juger inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2023 au titre des risques professionnels.
Elle soutient essentiellement que la date de première constation médicale de la maladie a été fixée le 1 janvier 2018 par le certificat médical initial du 17 mars 2023 .qui évoque une IRM de 2018 justifiant de cette date.
Nonobstant ce certificat elle précise que le questionnaire employeur mentionne la date du 22 novembre 2022 ainsi que le colloque médico administratif renseigné par le médecin conseil, comme date de première constatation médicale.
Elle estime dès lors que la caisse primaire a retenu une date de première constatation médicale contraire à celle fixée par le certificat médical initial qui modifie l’appréciation du délai de prise en charge fixé par le tableau 57 des maladies professionnelles (MP).
Elle demande : Déclarer inopposable la décision de la CPAM du GARD concernant la prise en charge de l’accident du travail du 22 novembre 2022.Condamner la caisse primaire à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du GARD demande au Tribunal de lui donner acte : De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer purement et simplement la décision implicite de rejet rendue par la CRA Déclarer opposable à la requérante la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 septembre 2023. Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle et son inopposabili