CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/00971

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00971 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYFI

N° Minute :

AFFAIRE :

[C] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [C] [X] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP SVA

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X] né le 10 Mars 1982 à [Localité 6] (75) demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Nathalie MONSARRAT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Monsieur [V] [B], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [P] [I], en date du 26 Juin 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Par jugement en date du 25 mai 2023 le tribunal judicaire de Nîmes a sollicité avant dire droit au fond le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) PACA CORSE aux fins :

D’apprécier le lien de causalité entre la profession exercée par M. [X] et la maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2021 désignée » discopathie dégénérative protusive L5S1 » au regard de la durée d’exposition au risque et de la liste limitative des travaux du tableau des MP 98 Déterminer avec précision la durée d’exposition au risque estimée Le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis le 8 août 2023.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

M. [X] sollicite du tribunal de : Juger que la maladie déclarée est présumée d’origine professionnelle.Annuler la décision de rejet de la CRA du 30 septembre 2022 Annuler la décision de la CPAM du GARD refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.Débouter la caisse de toutes demandes contrairesCondamner la caisse à verser à M. [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Entériner l’avis du CRRMP PACA CORSE Rejeter l’ensemble des demandes de M. [X]. Vu l’article 455 du code de procédure civile

Vu les pièces et conclusions déposées par le conseil de M. [X]

Vu les pièces et conclusions déposées par la CPAM du GARD

MOTIFS ET DECISION

Sur l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE

Il ressort des termes de cet avis que : « une date de première constatation médicale de la pathologie de M. [X] est le 15/06/2007, confirmée par scanner lombaire du même jour. Avant cette date, l’intéressé avait travaillé dans la Légion étrangère de 1999 à 2001 puis occupé des postes de vigile dans un magasin de 2001 à 2003, de conducteur d’engins agricoles de juin à juillet 2004, d’engins TP de septembre 2004 à août 2005, d’ouvrier dans les TP de septembre 2005 au 1 mai 2005 ( 50% conduite tractopelle et 50% et pose de canalisations et bordures), de maçon VRD fin 2006 ( 33% de conduite d’engins, de pose de canalisations et 33% de maçonnerie) et de conducteur d’engins en 2007. Une exposition cumulée de deux ans et demi est retenue. Il est à noter que la victime a transmis des justificatifs de travail pour les périodes postérieures à la date de première constation médicale qui ne peuvent être pris en compte. La durée d’exposition de moins de 3 ans pour une durée réglementaire de 5 ans ne permet pas de retenir un lien direct entre la maladie déclarée le 10 novembre 2021 et la profession exercée ».

Le requérant critique la fixation au 15 septembre 2007 de la date de première constation médicale de la maladie déclarée alors qu’il estime qu’elle a été constatée médicalement le 24 septembre 2021.

A la lecture de ce document, il est constaté qu’il ne ressort aucu