CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00761

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00761 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFFE

N° Minute :

AFFAIRE :

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [N] [W]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

et à [N] [W]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hélène MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 2]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 septembre 2023, réceptionné au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Languedoc-Roussillon, le 4 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 6 septembre 2023 concernant les périodes correspondant au 4ème trimestre et à la régularisation de l’année 2020 ainsi qu’au 4 trimestres des années 2021 et 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 5.977 euros en principal outre la somme de 107 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [N] [W] a fait valoir, au soutien de son opposition, qu’il n’avait pas pu « faire le point » en raison de son état de santé.

L’audience s’est tenue le 27 juin 2024.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification. Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 27 février 2024, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [N] [W], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’URSSAF Languedoc-Roussillon a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [N] [W] qui succombe. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort : REJETTE l'opposition formée par Monsieur [N] [W] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 5.977 euros (cinq mille neuf cent soixante-dix-sept euros) en cotisations outre la somme de 107 euros (cent sept euros) au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [N] [W] au paiement de ces sommes ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE