Juge Libertés Détention, 8 octobre 2024 — 24/00759
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00759 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4AO Minute n° 24/00495
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [Z] né le 15 Mai 1990 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 10 rue du Grand Villiers - Appt 2 - porte 08 - 45000 ORLÉANS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Monsieur [G] [T], demeurant 10 rue du Grand Villiers - 45000 ORLÉANS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/10/2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [Z], 34 ans, a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 29 septembre 2024, sa mère qui avait constaté des propos incohérents à la suite d’un « reset ». Il avait déjà été hospitalisé en 2016.
Il présentait alors une agitation psychomotrice avec des propos incohérents dans le cadre probable d’une rupture thérapeutique et insomnie.
Le certificat des 24 heures observe une instabilité psychomotrice, une logorrhée, une fuite des idées, des idées de persécution et de grandeur.
Le certificat des 72 heures fait état d’une amélioration sur le plan comportemental et thymique. Persiste une tachypsychie (accélération anormale du rythme de la pensée créant un état de surexcitation). Le patient ne voit pas l'intérêt de prendre son traitement et conteste l'hospitalisation malgré l'urgence des soins.
Selon l’avis motivé du 3 octobre, M. [Z] peut être entendu par le juge. Il est toujours observé une absence de critique des troubles, nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Au cours de l’audience M. [Z] explique que si l’hospitalisation lui a permis de rencontrer plein de personnes mais il est sous contrainte ce dont il voudrait s’extraire. Il indique que le 28 septembre il a fait une introspection sur toute sa vie et a voulu expliquer cela à son collègue de travail puis sa mère qui a trouvé son comportement suspect et incomprehensible. Il souhaite reprendre le travail (chauffeur de bus) même si il est très critique vis à vis du fonctionnement de la société. Il en ressort que si le comportement s’améliore, que des échanges plutôt construits sont possibles, et que les troubles décrits le 3 octobre sont moins prégnants, la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] reste indispensable pour poursuivre une stabilisation de so