J.L.D., 7 octobre 2024 — 24/01401

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01401 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6Q

Le 07 Octobre 2024

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 02 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [Z] [X] née le 07 Décembre 1965 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 27 septembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 30 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [Z] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Camille ANDING, avocate de permanence ; MOTIFS

Madame [X] [Z] a été admise au centre hospitalier de [Localité 7] le 27 septembre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.

A l’audience, la patiente indique qu’à ce stade de son hospitalisation, elle ne perçoit aucune amélioration de son état et sollicite la main levée de la mesure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins à la suite d’une décompensation psychique de sa pathologie psychiatrique chronique, ladite décompensation étant imputable à une rupture thérapeutique. Le corps médical rapporte que la patiente est susceptible d’adopter des comportements de mise en danger considérant qu’elle exprime d’importantes velléités suicidaires.

IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles