J.L.D., 7 octobre 2024 — 24/08880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

N° RG 24/08880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBR

Le 07 Octobre 2024

Devant Nous, Judith HAZIZA, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu la saisine sur le fondement de l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande d’asile et de menace à l’ordre public ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN à l’encontre de [Z] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 18h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [K] [U], décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 octobre 2024 et vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant la contestation de M. [Z] [K] [U], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 octobre 2024

Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête, reçue le 05 octobre 2024 à 12h04 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :

M. [Z] [K] [U] né le 01 Juin 1997 à [Localité 14] (SYRIE), de nationalité Syrienne

actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 13], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et à l’UDAF par courriel en date du 05 octobre 2024 et au parquet par courrier électronique en date du 6 octobre 2024 ;

En présence de [P] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la Cour d’Appel de Colmar ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - M. [Z] [K] [U] ; - Maître Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. [U] est placé en rétention administrative depuis le 27 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);

Que par ordonnance en date du 2 octobre 2024, la Cour d’appel de Colmar, saisie uniquement de la demande de prolongation de la Préfecture, a fait droit à cette demande et maintenu M. [U] au centre de rétention pour une durée de 28 jours;

Attendu que, parallèlement à cette première procédure, M. [U] a introduit un recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention le 1er octobre 2024, invoquant à titre principal le fait qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile, de sorte que la Préfecture ne pouvait pas légalement le placer en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 du CESEDA; que par ordonnance du 4 octobre 2024, la cour d’appel de Colmar a débouté l’étranger de son recours au motif que la question de la légalité du placement en rétention de M. [U] avait été tranchée lors de la procédure d’examen de la requête en prolongation de la Préfecture, de sorte que l’intéressé ne pouvait obtenir sa remise en liberté sur le fondement du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention;

Attendu que par requête reçue le 5 octobre 2024, M. [U] sollicite sa remise en liberté au motif que le délai de cinq jours qui lui était laissé pour déposer une demande d’asile depuis son placement en rétention est expiré depuis le 2 octobre 2024, sans que la Préfecture ne lui ait notifié une décision d’éloignement dans le délai de 24 heures prévu à l’article L. 523-6 du CESEDA;

Qu’à l’audience, le Conseil de la Préfecture sollicite que la demande de M. [U] soit déclarée irrecevable faute d’élément nouveau permettant de remettre en cause l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Colmar le 4 octobre 2024; qu’elle fait notamment valoir que le recours introduit par M. [U] devant la Cour Nationale du Droit d’Asile, contre la décision de l’OFPRA du 30 juillet 2024 portant retrait du bénéfice de la protection subsidiaire, s’analyse en une demande d’asile au sens de l’article L. 523-1 du CESEDA, de sorte que tant que la CNDA n’a pas statué, le délai de cinq jours prévu à l’article L. 523-6 du CESEDA ne s’applique pas;

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Sur la recevabilité de la demande de mise en li