J.L.D., 8 octobre 2024 — 24/01779
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE CONTENTION
DOSSIER : N° RG 24/01779 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMBW NOM DU PATIENT : [B] [R]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [B] [R] né le 9 septembre 1988 à SOUDAN se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure de contention prise le 5 octobre 2024 à 11 heures 02 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures de contention ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 22 août 2021, et a fait l’objet d’une ré-hospitalisation en hospitalisation complète continue le 3 octobre 2024, à la suite d’une rupture de traitement.
Une mesure de contention a été prise le 5 octobre 2024 à 11 heures 02.
Le 7 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. Par ailleurs, il existe un obstacle médical à son audition par le juge des libertés et de la détention.
La décision initiale de contention prise par le médecin psychiatre est motivée par les éléments cliniques suivants : un état d’agitation avec des menaces hétéro-agressives, des symptômes productifs sous-jacent, et un refus de traitement.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure de contention prise par l’interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 7 octobre 2024 à 12 heures 16, est motivée par la persistance d’une hétéro-agressivité majeure avec un risque de passage à l’acte sur soignant.
Les médecins psychiatres ont donc bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Néanmoins, le juge des libertés et de la détention ayant rendu une ordonnance déclarant la procédure d’isolement irrégulière et ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement, il conviendra, par souci de cohérence, d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [B] [R].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention dont fait l'objet Monsieur [B] [R].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 8 octobre 2024 à 10 heures 56
Le Juge des Libertés et de la Détention