Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 22-18.579

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1256, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;.
  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 546 F-B Pourvoi n° Z 22-18.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.579 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), par un acte du 21 décembre 2012, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société [E] (la société) un prêt d'un montant de 10 000 euros. Le 2 mars 2023, M. [E] s'est rendu caution de tous les engagements de la société dans la limite de 36 000 euros en principal. 2. Par un acte du 2 octobre 2013, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 22 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [E] du même jour, d'un montant de 11 000 euros en principal. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 47 000 euros, limite des engagements de caution donnés en garantie des concours consentis par la banque à la société, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017, de dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de rejeter sa demande d'imputation des règlements partiels sur la portion cautionnée de la dette, alors « que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputent d'abord sur la portion de la dette cautionnée ; qu'en imputant, s'agissant du prêt n° 1728300020139204 d'un montant de 22 000 euros souscrit le 2 octobre 2013, les mensualités payées par le débiteur principal sur la portion non cautionnée de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1256, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues. 6. Il en résulte que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, non alléguée en l'espèce, sur la portion non cautionnée de la dette. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 47 000 euros, limite des engagements de caution donnés en garantie des concours consentis par la banque à la société, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017, de dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de rejeter sa demande d'imputation des paiements effectués par l'EURL [E], en cours de fonctionnement de compte courant, sur le principal de la dette, alors « que lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires