Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-15.346
Textes visés
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 550 F-B Pourvoi n° F 23-15.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [P] [X], 2°/ Mme [E] [I], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 23-15.346 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MM [W], 4°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot doyen, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] et Mme [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2023), par un acte notarié du 4 décembre 2012, la société La table des templiers a cédé un fonds de commerce à la société MM [W] (la société), le prix de cession étant financé au moyen d'un prêt contracté par cette dernière auprès de la société Banque populaire Côte d'azur, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Méditerranée (la banque), garanti par les cautionnements de M. [X] et de Mme [I], du 29 novembre 2012. 3. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [X] en paiement en qualité de caution, tandis que ce dernier ainsi que Mme [I] ont assigné la banque et le notaire en annulation des actes de cautionnement et en responsabilité. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [X] et Mme [I] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 150 354,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, en exécution de leurs engagements de caution, en rejetant leur demande tendant à voir juger ces engagements disproportionnés, alors : « 1°/ que les juges doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la banque n'avait pas invoqué, au titre des revenus et du capital des cautions pour l'appréciation de la proportionnalité de leurs engagements, les revenus fonciers et de capitaux mobiliers figurant sur l'avis d'imposition 2011 ni leur source ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans inviter les parties à s'en expliquer, retenir contre les cautions le fait qu'elles ne fournissaient pas d'explications sur le patrimoine mobilier et immobilier dont la cour d'appel a déduit l'existence de cet avis d'imposition, sans inviter les parties à s'expliquer sur les revenus et leur cause, qui provenaient de la location, ayant pris fin dans le courant de l'année 2012, d'une maison dans laquelle ils avaient désormais fixé leur résidence principale, et les économies que Mme [I] avait investies ensuite dans l'achat des parts sociales de la société cautionnée ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en compte la valeur des parts sociales de la société MM [W] sans s'interroger sur le passif de cette société, dès lors qu'il était constant qu'elle avait emprunté la somme de 330 000 euros, objet de la caution litigieuse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 5. D'une part, dès lors que l'avis d'imposition 2011 était versé aux débats, les parties pouvaient en discuter contradictoirement l'ensemble des éléments y figurant, sans que la cour d'appel soit tenue de les inviter à s'expliquer sur tel ou tel point. 6. D'autre part, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, la valeur des parts sociales dont est titulaire la