Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-17.506
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1013 F-B Pourvoi n° D 23-17.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le groupement d'intérêt économique Alliance gestion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.506 contre le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la féderation syndicale FIECI CFE-CGC, 2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI), 3°/ au Syndicat national de l'encadrement des professionnels des études et des conseils (SNEPEC), tous trois ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement d'intérêt économique Alliance gestion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la féderation syndicale FIECI CFE-CGC, de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, du Syndicat national de l'encadrement des professionnels des études et des conseils et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2023), le 2 février 2023, le GIE Alliance gestion (le GIE) et la fédération syndicale FIECI CFE-CGC (le syndicat) ont signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, prévoyant notamment que les proportions de femmes et d'hommes étaient respectivement de 70,24 % et 29,76 % dans le premier collège, trois sièges étant à pourvoir. 2. Par lettre du 22 février 2023, le syndicat a adressé au GIE au titre des « candidatures CFE-CGC pour le premier tour des élections du CSE du GIE Alliance gestion » pour le premier collège la candidature unique de Mme [H] en qualité de titulaire et suppléante. 3. Par lettre du 27 février 2023, le GIE a contesté la conformité de cette liste aux dispositions légales sur la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes en demandant à l'organisation syndicale de modifier sa liste ou de la retirer. Le syndicat a maintenu sa liste. 4. A l'issue du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 13 mars 2023, le quorum n'a pas été atteint. Mme [H], qui était la seule candidate, a obtenu 100 % des suffrages valablement exprimés. Elle a été élue en qualité de titulaire au second tour qui s'est tenu le 28 mars 2023 où elle s'était présentée comme candidate libre. 5. Le 3 avril 2023, le GIE a saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger que la liste de candidats présentée par le syndicat au premier tour des élections professionnelles organisées au sein du GIE Alliance gestion pour le premier collège, non-cadres, était irrégulière au regard des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes et à l'interdiction de présenter un unique candidat si plusieurs sièges sont à pourvoir et demandé en conséquence que ce syndicat soit jugé non représentatif et que les élections professionnelles soient annulées. 6. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a débouté le GIE de l'ensemble de ses demandes principales, dont celle de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2314-30 du code du travail. 7. A l'occasion du pourvoi formé contre ce jugement, le GIE a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2314-32 du code du travail, qui ne prévoient comme sanction du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code que la simple annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la