Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 21-19.360
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 543 F Pourvoi n° C 21-19.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ La société FHF international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg) 2°/ Mme [Z] [P], épouse [G], 3°/ M. [H] [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-19.360 contre l'ordonnance n° RG 19/21347 rendue le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société FHF international et de M. [G] et Mme [P], épouse [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 2024, la SCP Richard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société FHF international, M. [G], et Mme [P], épouse [G] se désister de leur pourvoi formé contre l'odonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, le 23 juin 2021, au profit du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales. 2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société FHF international, M. [G], Mme [P], épouse [G], de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société FHF international, M. [G] et Mme [P], épouse [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FHF international, M. [G] et Mme [P], épouse [G], et les condamne in solidum à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.