Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 22-15.657
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 548 F Pourvoi n° Y 22-15.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Animal Food System, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 22-15.657 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 7], 6°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Grave-Randoux, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Naturanimals, défendeurs à la cassation. M. [T] [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Animal Food System, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [Z] et de la société Evolution, ès qualités, de Me Haas, avocat de M. [T] [Z], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot doyen, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Grave Randoux qu'elle reprend l'instance sous la nouvelle dénomination sociale Evolution. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2021), la société Animal Food System exploite une chaîne de magasins spécialisés en animalerie dans le Nord de la France. 3. Par un acte authentique du 23 janvier 2014, elle a donné en location-gérance à la société Naturanimals un fonds de commerce situé à [Localité 8], l'exécution de ce contrat étant garantie par plusieurs cautionnements solidaires, dont ceux de MM. [M] et [T] [Z]. 4. Par un acte notarié du 25 janvier 2016, faisant suite à des impayés de loyers de la part du locataire-gérant, les sociétés Animal Food System et Naturanimals ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant sur le règlement de la dette. 5. Par un acte du 25 janvier 2016, ces sociétés ont signé une nouvelle convention de location-gérance, les engagements de caution étant modifiés. 6. La société Naturanimals ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la société Grave Randoux, nouvellement dénommée Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Naturanimals, ainsi que les cautions, ont assigné la société Animal Food System aux fins de voir prononcer l'annulation pour dol du contrat de location-gérance du 23 janvier 2014, du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 et du contrat de location-gérance du même jour, tandis que la société Animal Food System a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société Animal Food System fait grief à l'arrêt de décharger M. [M] [Z] de son engagement de caution au titre du contrat de location-gérance du 25 janvier 2016, alors « que le créancier professionnel" est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'en considérant que M. [M] [Z] pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, à son encontre au titre du contrat de location-gérance du 25 janvier 2016, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour caractériser la qualité de créancier professionnel qu'elle aurait eue, tandis qu'elle contestait cette qualité, la cour d'appel