Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-13.173

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 549 F Pourvoi n° U 23-13.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Jeric, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.173 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], 2°/ à Mme [U] [O], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Jeric, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2023), par un acte du 3 décembre 2004, la société Jeric a consenti à la société Formage et repoussage des métaux - Forme (la société) un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2004. 2. M. [E] et Mme [O], épouse [E], (M. et Mme [E]) se sont rendus cautions de l'exécution du bail dans la limite de la somme de 150 000 euros TTC. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Jeric a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la nullité de leurs engagements, pour non-respect du formalisme légal relatif aux mentions manuscrites. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Jeric fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [E] et, en conséquence, de rejeter sa demande de paiement, alors : « 1°/ qu'il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite ; que la cour d'appel, pour annuler l'engagement de caution litigieux, s'est fondée sur le renvoi opéré par la mention relative à la durée du cautionnement, à la durée d'application" du bail commercial, telle qu'elle ressort des clauses du contrat", étant ajouté que, le bail étant renouvelable par tacite reconduction, la mention d'un engagement pour toute la durée d'application de celui-ci" ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'était licite le cautionnement à durée indéterminée, ce qui était le cas du cautionnement des obligations souscrites par le preneur à bail commercial, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que l'imperfection qui entache la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, n'entraîne la nullité du cautionnement que s'il est établi qu'elle a modifié le sens et la portée de l'engagement pris par la caution ; que la cour d'appel, pour annuler l'engagement de caution litigieux, s'est fondée sur le renvoi opéré par la mention relative à la durée du cautionnement, à la 'durée d'application' du bail commercial, telle qu'elle ressort des clauses du contrat", étant ajouté que, le bail étant renouvelable par tacite reconduction, la mention d'un engagement pour toute 'la durée d'application de celui-ci' ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement" ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que M. [E], caution, était le dirigeant de la société dont il a garanti les engagements au titre du bail commercial consenti par la société Jeric, ce dont il se déduisait qu'il avait nécessairement une représentation exacte du sens et de la portée de son engagement de caution, la cour d'appel a encore violé la disposition susvisée ; 3°/ que la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 3413 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant ; que, pour refuser d'admettre que les cautions avaient renoncé à la nullité de leur engagement de caution, la cour d'appel, après avoir énoncé que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaiss