Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-14.742
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 552 F Pourvoi n° Z 23-14.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.742 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 2°/ à la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, toutes deux domiciliées [Adresse 2], 3°/ à l'administration des douanes, dont les siège est [Adresse 2], 4°/ à la direction régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de l'administration des douanes, et à la direction régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, l'administration des douanes a procédé à une enquête qui a révélé que des palettes de bières, acquises par les sociétés de droit allemand Eurotrades, Quality Supply et Vinay, étaient initialement livrées en Allemagne avant d'être ensuite transférées et distribuées en France sans paiement des droits d'accise correspondants. 2. Le 28 mars 2018, l'administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation à M. [L], puis, le 29 juin 2018, un procès-verbal d'infraction. 3. Le même jour, l'administration des douanes a émis contre M. [L] un avis de mise en recouvrement (AMR) et, après le rejet de sa contestation, ce dernier l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de confirmer la demande de remboursement du 25 mars 2019 et confirmer l'AMR, alors : « 1°/ des marchandises déjà mises à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union peuvent circuler dans un autre Etat membre, sans pouvoir être soumises à une double imposition ; qu'en ayant jugé que les droits d'accise avaient été éludés, alors même qu'ils avaient été acquittés en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant énoncé que les marchandises étaient acheminées en France sans DSA, quand le contraire était établi par la correspondance émanant des autorités allemandes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu' il ne peut y avoir de droits d'accise éludés sans preuve de la mise à disposition des marchandises en France entre les mains des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, aucun des actes d'investigation ne l'établissait formellement, l'administration des douanes ayant fait la preuve qui lui incombait par extrapolation, sans aucun constat de livraison en France ; qu'en ayant pourtant jugé que l'administration des douanes avait fait la preuve, qui lui incombait, de la livraison des marchandises en France aux sociétés ETH et VPE, ainsi que de l'implication personnelle de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 302 D du code général des impôts, alors applicable, l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation. 7. Selon le considérant 30 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abroge