Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 22-19.820
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 561 F Pourvoi n° Y 22-19.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [Z] [T], 2°/ Mme [W] [V], épouse [T], tous deux domciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-19.820 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du départemenbt des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mai 2022, RG n° 20/00713), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [T] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Gold certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Gold n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [T] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [T] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes alors : « 1° / que lorsque le contribuable le demande, l'administration fiscale est tenue de transmettre, avant toute mise en recouvrement, l'intégralité des pièces obtenues de tiers figurant au dossier de l'administration ; qu'en l'absence de liste des pièces figurant au dossier de l'administration fiscale, le contribuable n'a pas à viser les pièces exactes dont il entend avoir communication, pas plus qu'il n'a à argumenter sur l'intérêt de telle ou telle transmission, pas plus qu'il n'est écarté du droit à transmission quand il apparaît, a posteriori, qu'il a pu avoir, fortuitement, connaissance de pièces se trouvant au dossier-source tenu par l'administration fiscale ; qu'au cas présent, l'exposant soulignait dans ses conclusions d'appel, que l'administration fiscale avait constitué un dossier complet, comportant quantité d'éléments factuels, de documents, lors des opérations de vérification réalisées à l'endroit de la holding Finaréa, éléments et documents ayant manifestement convaincu l'administration fiscale francilienne, en son temps, de la parfaite régularité des opérations de Finaréa, et en particulier de sa qualité effective de holding animatrice au sens de l'article 885 0 V bis du code général des impôts ; que l'exposant avait demandé la communication de cet entier dossier avant la mise en recouvrement de l'impôt, et que cette communication lui avait été constamment refusée ; que la cour d'appel a néanmoins validé la procédure ainsi entachée d'un vice substantiel au motif que ce dossier avait été constitué à l'occasion d'une procédure qui "portait sur une entité juridique, un objet et des éventuelles conséquences différentes, tandis que [les contribuables] ne précisent pas quelles pièces non communiquées issues de cette vérification de comptabilité seraient susceptibles de revêtir une impor