Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 22-20.519
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 563 F Pourvoi n° G 22-20.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [S] [K], épouse [H], agissant en qualité d'héritière de [V] [H], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-20.519 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de [Localité 6] et du département des [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [K], épouse [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des [Localité 3], et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse 20 juin 2022, RG n° 19/04491), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, [V] [H] et Mme [K], son épouse, ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Capitis certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Capitis n'avait pas cette qualité, de sorte que [V] [H] et Mme [K] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, [V] [H] et Mme [K] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. 4. [V] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020. Mme [K] est venue aux droits de celui-ci et est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que lorsque le contribuable le demande, l'administration fiscale est tenue de transmettre, avant toute mise en recouvrement, l'intégralité des pièces obtenues de tiers figurant au dossier de l'administration ; qu'en l'absence de liste des pièces figurant au dossier de l'administration fiscale, le contribuable n'a pas à viser les pièces exactes dont il entend avoir communication, pas plus qu'il n'a à argumenter sur l'intérêt de telle ou telle transmission, pas plus qu'il n'est écarté du droit à transmission quand il apparaît, a posteriori, qu'il a pu avoir, fortuitement, connaissance de pièces se trouvant au dossier-source tenu par l'administration fiscale ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel, que l'administration fiscale avait constitué un dossier complet, comportant quantité d'éléments factuels, de documents, lors des opérations de vérification réalisées à l'endroit de la holding Finaréa, éléments et documents ayant manifestement convaincu l'administration fiscale francilienne, en son temps, de la parfaite régularité des opérations de Finaréa, et en particulier de sa qualité effective de holding animatrice au sens de l'article 885 0 V bis du code général des impôts ; que l'exposante avait demandé la communication de cet entier dossier avant la mise en recouvrement de l'impôt, et que cette communication lui avait été constamment refusée ; que la cour d'appel a néanmoins validé la procédure ainsi entachée d'un vice substantiel au motif que on ne peut reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir communiqué, dans la proposition de rectification, tous les éléments à décharge" et que l'administration fiscale pour effectuer sa démonstration est libr