Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-13.230
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 567 F Pourvoi n° F 23-13.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [L] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-13.230 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] et du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), le 1er décembre 2020, le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], a notifié à M. [S] deux mises en demeure de payer des impositions au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. 2. Le 10 février 2021, une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à l'établissement bancaire de M. [S]. 3. Le 3 mars 2021, l'opposition formée par M. [S] à ces deux mises en demeure a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes. 4. Le 8 avril 2021, M. [S] a assigné le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], devant un juge de l'exécution, en annulation de la décision de rejet du 3 mars 2021 et en mainlevée des deux mises en demeure du 1er décembre 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [S] de ses demandes et, statuant à nouveau, en déclarant les demandes de ce dernier irrecevables, tout en retenant, dans ses motifs, que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait débouté M. [S] de ses demandes du chef de l'insuffisance de motivation de la saisie administrative à tiers détenteur et que, statuant à nouveau, l'intéressé devait être déclaré irrecevable en ses autres contestations, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 8. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 5 : « Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes, et statuant à nouveau, vu les articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, déclare M. [L] [S] irrecevable en ses demandes », par : « Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa contestation relative à la motivation de la saisie administrative à tiers détenteur et à l'absence de pièces justificatives l'accompagnant ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses autres contestations ; Et, statuant à nouveau, Déclare M. [S] irrecevable en ses autres contestations » ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le présid