Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-13.754

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 345 bis, II, du code des douanes.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 570 F Pourvoi n° A 23-13.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domicliée [Adresse 1], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], domicilié est [Adresse 2], 3°/ le receveur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 23-13.754 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société GL Events Audiovisual & Power, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La société GL Events Audiovisual & Power a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4] et du receveur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GL Events Audiovisual & Power, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), le 13 mars 2015, la société GL Events Audovisual & Power (la société GL Events) a procédé à une importation de marchandises en provenance de la République populaire de Chine. Le même jour, la société Agence maritime Rommel, commissionnaire en douane agréé, chargée d'accomplir les formalités douanières, a souscrit la déclaration en douane correspondante. 2. Le 21 mai 2015, après avoir constaté une fausse déclaration d'espèce, l'administration des douanes a émis contre la société GL Events un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/15/120 de la somme de 129 991 euros au titre d'une liquidation supplémentaire de droits et taxes. 3. Le 2 juillet 2015, l'administration des douanes a émis contre la société GL Events un AMR n° 962/15/268 de la somme de 252 857 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration d'importation du 13 mars 2015, qui était demeurée impayée. 4. Après le rejet de sa contestation, la société GL Events a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR du 2 juillet 2015 et de la décision de rejet du 1er juillet 2016. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société GL Events fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler l'AMR du 2 juillet 2015 pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, alors « qu'en vertu du principe des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que l'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en refusant d'annuler l'AMR contesté au motif que les articles 67 A à 67 D du code des douanes ne trouvent pas à s'appliquer aux avis de mise en recouvrement notifiant des taxes issues d'une législation nationale, telle que la TVA, au lieu de rechercher si l'administration des douanes avait préalablement à la délivrance du nouvel AMR, et dans un délai suffisant, permis à la société GL Events de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'administration des douanes revenait sur sa décision et considérait que finalement la TVA n'avait pas été réglée contrairement à ce qu'elle avait indiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe sus